Pierre MOÏSE

Né en 1777 à Cordemais (Loire-Inférieure) fils de Bénonie Moïse et de Marie Bouderot. Il se marie avant 1812 sans doute à Blain avec Jeanne Françoise Rottis née vers 1788. Ils auront six enfants pour la plupart nés à Blain (Loire-Inférieure).

• Louis Belloni  né le 21 octobre 1812 à Blain

• Pierre Marie Moïse né le 4 mai 1816 à Blain

• Jeanne Moïse née en 1818

• Marie Moïse née le 9 avril 1819 à Blain

• Joseph Laurent Moïse né le 21 décembre à Blain

• Jean Marie Moïse né en 1822

 

La famille est recensée en 1841 à la Villouet (p. 25/31)

• maison 252

• ménage 270

• 1205 - Moïse pierre cultivateur, chef de ménage

• 1206 - Rotie jeanne françoise, femme du précédent

• 1207 -  Moïse jeanne, fille des dits

• 1208 - Moïse marie, sœur de la dite

• 1209 - Moïse jean-marie, frère des dites

• 1210 - Lanoë anne, domestique

• 1211 - Mouraud joseph, domestique

C'est la seule année de recensement où apparaissent les animaux domestiques.

• 2 bœufs

• 3 vaches

• 2 veaux

• 47 brebis

• 17 agneaux

• 1 porc

• 1 poule

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recensé en 1851 à La Villouet (p. 45/56)

• maison 2

• ménage 2

• 11 - Rotie jeanne françoise, veuve 66 ans, ° 

• 12 - Moïse jeanne, 36 ans

• 13 - Moïse marie, 30 ans sœur de la dite

• 14 - Moïse jean 22 ans, frère des dites

• 15 - Houeix jean 21 ans, domestique

• 16 - Mahé jean 11 ans, domestique

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recensés en 1856 à la Herblinaye en Carentoir

A la fin du XIXème siècle, la demeure appartenait à la famille de Behr

• 23 - Roty françoise 68 ans, fermière chef de ménage

• 24 - Moyse jeanne 38 ans

• 25 - Moyse marie 36 ans

• 26 - Moyse jean-marie 34 ans

• 27 - Houeix françoise 28 ans, sa femme

• 28 - Rabin gilles 60 ans, domestique

• 29 - Rabin gilles 12 ans, son fils

• 30 - Cotard marie 11 ans, domestique

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La veuve de Pierre Moïse (décédé le 20 mars 1845), jeanne Roty, signe le 11 février 1861 un bail de fermage avec les enfants de La Ruée pour la métairie de la Touche Éon, commune de Tréal

Tableau simplifié ascendance/descendance Pierre Moïse

11 février 1861

bail par Mr Emile de La Ruée aux enfants Moïse

Par devant nous Me Rouxel, notaire à La Gacilly, chef lieu de canton arrondissement de Vannes, département du Morbihan, soussigné et en présence des témoins ci-après nommés et aussi soussignés

Fut présent ;

Monsieur émile de La Ruée, propriétaire rentier, demeurant au château du Préclos, commune de Tréal, canton de La Gacilly,

agissant en son nom personnel et se portant fort et ………. pour Mlle Flavie de La Ruée, sa sœur, rentière, demeurant avec lui et pour Mr Auguste de La Ruée, propriétaire, demeurant au château de Castellan, commune de St-Martin, son frère

Lequel a, par ces présentes, loué et affermé pour trois, six ou neuf années entières et consécutives qui commenceront à courir à la Toussaint premier novembre prochain mil huit cent soixante un, pour finir à pareille époque des années mil huit cent soixante quatre, mil huit cent soixante sept ou mil huit cent soixante dix, à la volonté respective des parties qui devront se prévenir réciproquement avant l’expropriation des trois ou six premières années dans le délai de six mois.

à 1°) Jeanne Françoise Roty, veuve de Pierre Moyse, cultivatrice, 2°) Jean Marie Moyse et Marie Françoise Houeix, son épouse, cultivateurs, 3°) Joseph Cheval et Marie Moyse, son épouse, cultivateurs, 4°) Jeanne Moyse, fille majeure, cultivatrice, demeurant tous à la ferme de la Herblinaye, commune de Carentoir, canton de la Gacilly, la veuve Moyse, les époux Jean Marie Moyse et les époux Cheval, présents et acceptant

La Métairie de la Touche Éon, située commune de Tréal, consistant en maison, grange, écurie, refuge à porcs, jardin, terres labourables, prés, pâtures, landes et en général tout ce qui en dépend, laquelle les preneurs ont déclaré bien connaître et n’en pas demander plus ample désignation ni description.

Ce bail a été consenti aux clauses, charges et conditions suivantes :

1°) Les preneurs jouiront de la dite métairie en bon père de famille sans y rien dégrader, ni mal faire.

2°) Ils entretiendront la maison et la g…… en bon état de réparation locatives : ils cultiveront marniseront et ensemenceront en temps et raisons convenables, les jardins et terres labourables ; ils entretiendront les prés toujours bien .préciés et à faulx courante ; ils tiendront le tout bien clos et hayé, plesseront et releverons les haies et fossés aux endroits n…….rés, pour rendre le tout à la fin du présent bail en bon état de réparation locatives ;  muni Nesmmo….sur désir du procès verbal d’état des lieux qu’ils seront libres de faire dresser à leur frais à leur entrée en jouissance.

3°) Ils auront pendant le cours du présent bail une coupe de bois d’émonde de la dite métairie qu’ils désireront en six coupes égales, de manière qu’ils en feront une chaque année, en temps et saisons convenables, en sève de six ans, sans couper aucun arbre par pied ni tête, ni émonder les arbres fruitiers, ni aucun de ceux qui n’ont pas coutume d’être émondés.

4°) Ils laisseront à leur sortie les foins sur pied, et non endommagés, la paille en paillers aux lieux ordinaires et les chaumes sur pied et aux terr.. # et ils devront retirer les bestiaux en prés l’année de leur sortie, à l’époque des premieres moissons.

5°) Si les preneurs n’ont pas le foin de la pâture à bœufs actuellement en pré, l’année première de leur entrée en jouissance de la dite métairie, ils en jouiront bien entendu l’année de leur sortie ; si au contraire les preneurs  n’avaient pas droit au foin de cette pâture après l’année de leur sortie, pour ce qu’ils l’auraient reçu en entrant, ils auraient droit, dans ce cas, la dite année de leur sortie à la quantité de mille kilogrammes de foin.

6°) Les preneurs feront chaque année du présent bail, s’ils en sont requis, au profit du bailleur, tous les charrois qu’il exigera, sans autre indemnité qu’un franc par charroi, sauf à eux de se nourrir et à nourrir leurs bestiaux, comme ils l’entendront, à leur foin.

7°) Ils abattront à leur frais les arbres qui périront sur pied par vétusté ou qui seraient cassés ou brisés par le vent pour ce qu’ils auraient les branchages, le bailleur de réservant les pieds.

8°) Ils feront chaque année dix fosses ayant les dimensions convenables sur les terres de la dite métairie pour planter de jeunes arbres dont le plant sera fourni par le propriétaire.

9°) Ils ne pourront avoir de chèvres sur la dite métairie ; ils pourront avoir seulement huit brebis de la grande espèce et ils ne pourront avoir de cheval entier au dessus de l’âge d’un an.

10°) Lorsqu’ils chaudfferont le four, ils seront tenu d’en prévenir le propriétaire afin qu’il puisse faire cuire son pain avec le leur.

11°) Les têtes de champ seront buchées quand il en sera besoin et la terre en provenant menée sur les dits champs.

12°) Les semences nécessaires seront chaque année fournies moitié par le propriétaire, moitié par les preneurs.

13°) Ils devront toujours avoir deux hommes capables de travailler sur la dite métairie et en cas de mort du sieur Cheval ou du sieur Moyse, les survivants devront louer des domestiques pour les remplacer.

14°) Le propriétaire aura le droit d’abattre sur la dite métairie tous les arbres qu’il jugera à propos sans indemnité envers les preneurs, sauf le droit qu’ils auraient aux émondes ; mais les brêches faites aux fossés par l’abattage seront réparées par le propriétaire.

15°) Si les péparations sont bécessaires au pressoir les oucriers seront nourris par les preneurs et péyés par le propriétaire ; quand au boni nécessaire il sera fourni par le propriétaire # les preneurs devront également nourrir les ouvriers, s’il était nécessaire de fire de menues réparations …. …. de la dite métairie.

16°) Les preneurs jouiront prioritairement du courtil à potage au midi de la grange de la métairie ainsi que d’une quantité de terre actuellement en pâture, au couchant du dit courtil à potager qu’y sera adjointe ; ils jouiront en outre privativement de toutes les châtaignes qui seront récoltées sur la dite métairie.

17°) Les preneurs devront labourer toujours à la grande charrue et à planche.

18°) Ils auront droit de mettre à quarante huit ares de terre en coupage pour leurs bestiaux, soit trèfle,soit choux, chaque année ; mais sans avoir droit à une plus grande étendue.

19°) Ils feront tous les défrichements bon à faire sur la dite métairie ; ils seront aidés par les autres fermiers du propriétaire, en hommes et en bêtes ; et ils devront ainsi  aider de même les autres fermiers dans leur défrichement.

20°) Ils devront aider le propriétaire dans les défrichements qu’il jugera à propos de faire; dans ce cas ils devront nourrir leurs bestiaux, mais les hommes seront nourris par le propriétaire.

21°) Le propriétaire se réserve le droit de contrôle et de conseil pour l’exploitation de la dite ferme attendu qu’il s’en servira toujours dans l’intérêt commun ; il se réserve en outre le droit de faire tous changement, amélioration et plantation qu’il jugera à propos ; et il devra être ensemencé de préférence du froment dans les terres qui le comporteront, attendu que cette récolte est plus avantageuse que les autres.

22°) Les preneurs devront planter à leur frais douze pommiers chaque année dans les endroits qui leur seront désignés par le propriétaire ; ils devront aussi fournir les plants.

23°) Ils fourniront chaque année au propriétaire en sa demeure en …. la quantité de cinq kilogrammes de bon beurre.

24°) Ils paieront les frais de droits des présentes puis ceux d’une grossz qui en sera délivrée au propriétaire

 

En outre les conditions du présent bail a été consenti moyennant la moitié de tous les grains # et garboreaux et de toutes les pommes qui seront récoltés chaque année sur la dite métairie ; lesquels seront partagés son…. … gar….. après avoir été battus, vannés et nettoyés par les preneurs et la partie revenant au propriétaire sera conduite et déposée dans ses greniers au Préclos par les preneurs et à leurs frais, sans indemnité.

Les pommes après avoir été …….ées et mises en deux lots dont le choix appartiendra au propriétaire ; elles seront également conduites au château du Préclos.

Et en outre moyennant la somme de cent cinquante francs, à titre de petite ferme que les preneurs s’obligent solidairement ensemble à payer à Mr de La Ruée, en deux termes et paiements égaux à Noël et à la St-Jean de chaque année, pour le premier paiement avoir lieu à la St-Jean mil huit cent soixante deux, le second à Noël suivant et ainsi de suite d’année en année, à l’exception de la dernière année ou le dernier terme et tous les arrérages, s’il en existe devront être payés quinze jours avant la sortie des preneurs et avant qu’ils puissent enlever aucun objets des bâtiments de la dite métairie.

Pour la perception des droits d’enregistrement seulement et sans que les preneurs puissent se dispenser d’accomplir leurs obligations en nature, leur partie ont évalué la part annuelle revenant au bailleur dans les grains à cinq hectolitres de seigle, six hectolitres de blé noir, deux hectolitres de froment.

Quant aux pommes, au beurre à toutes les charges et prestations comprise au présent bail, elles sont évaluées à vingt francs par an.

Enfin il a été convenu que les morceaux de terre faisant autrefois partie de la retenue seraient cultivés par les preneurs à moitié #grains et moitié pommes : moins les émondes, la paille et le chaume appartiendront au propriétaire seul # le notaire soussigné évalue le revenu annuel de ces morceaux à vingt francs par an

Les engrais extraordinaires tels que chaux et noir seront fournis de compte à demi, moitié par le propriétaire, moitié par les preneurs.

Dont acte fait et passé au château du Préclos, commune de Tréal, canton de La Gacilly.

En présence de Joseph-Marie Texier instituteur et Pierre Pettier boulanger, témoins instrumentaires, demeyrant en la ville de La gacilly.

L’an mil huit cent soixante un le onze février.

Lecture faite, la veuve Moyse, jean Marie Moyse et Mr Émile de La Ruée ont seuls signés ces présentes avec le témoin et le notaire, les autres comparants ont déclaré ne savoir signer.

Roty

Moÿse

E. de La Ruée

Texier

Peltier

Rouxel

Tableau simplifié ascendance/descendance Famille de La Ruée